Chers collègues,
Les agents qui le souhaitent pourront s’absenter demain, vendredi 25 mars 2016 à partir de 13h, hors nécessité de service.
Vous trouverez sur ce lien la note de service transmise ce jour par la DRH.
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Protection de l’enfance. Publié le mardi 22 mars 2016
Issue d’un rapport d’information, puis d’une proposition de loi d’origine sénatoriale, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant constitue le texte le plus important sur le sujet depuis celle du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La plupart de ses 49 articles concernent très directement les départements. Ce texte marque aussi un retour en force de l’Etat, pas forcément très bien vécu, dans un champ jusqu’alors de la compétence quasi exclusive des départements.
La proposition de loi de Michelle Meunier, sénatrice (PS) de Loire-Atlantique, et Muguette Dini, sénatrice (UDI) du Rhône a finalement achevé son parcours pour devenir la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (voir notre article ci-contre du 3 mars 2016). Un parcours qui s’est révélé plus long que prévu, avec pas moins de six lectures – sans compter le passage infructueux en commission mixte paritaire -, en dépit du large consensus qui a régné sur la plupart des dispositions de ce texte émanant à la fois de la Gauche et de la Droite (voir nos articles ci-contre).
Un Conseil national pour assurer la « convergence » des politiques locales
La proposition de loi s’est enrichie au fil de la discussion et compte au final 49 articles, soit plus du double des 23 articles initiaux. Par son ampleur autant que par son contenu, il s’agit sans conteste du texte le plus important en ce domaine depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. De façon logique compte tenu des responsabilités qui leur ont été confiées par la décentralisation, de nombreuses dispositions intéressent très directement les départements.
Le titre Ier de la loi est consacré à l’amélioration de la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance. Au-delà de quelques précisions sur la définition de cette dernière, l’article Ier a été l’un des plus âprement discutés. Il crée en effet un « Conseil national de la protection de l’enfance », placé auprès du Premier ministre. Outre sa mission d’avis et de conseil, cette instance « promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales ». En dépit de cette formulation, le gouvernement n’a pas caché son intention d’une reprise en main de la protection de l’enfance, à laquelle le Sénat a vigoureusement – mais sans succès – tenté de s’opposer (voir nos articles ci-contre du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016).
Un protocole départemental sur la prévention
La loi (article 2) prévoit aussi l’élaboration, par le président du conseil départemental, d’un protocole « avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention » (CAF, services de l’Etat, communes…). Ce protocole – qui « définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées […] » – s’ajoute à celui déjà prévu pour la centralisation du recueil des informations préoccupantes au sein de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.
Toujours dans le même esprit de « reprise en main », le président du conseil départemental doit informer sans délai le préfet « de tout événement survenu dans un établissement ou service qu’il autorise, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis » (article 4). A l’inverse, les directeurs d’établissements scolaires doivent informer les collectivités et les autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures prises contre l’absentéisme et le décrochage scolaire (article 5).
Un « médecin référent » et des précisions sur les situations préoccupantes
Autre novation de la loi : la désignation, dans chaque département, d’un médecin référent « protection de l’enfance » (article 7). Ce praticien est « chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers, ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part ».
Le titre II regroupe les mesures destinées à « sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance »‘. Il précise notamment les modalités d’évaluation des informations préoccupantes, qui doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels « identifiés » – ce qui méritera des précisions – et formés à cet effet (article 9). Le cas échéant, cette évaluation doit porter sur l’ensemble des mineurs présents au domicile. L’article 12 ajoute deux nouveaux items à la liste des missions incombant au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : « veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme » et « veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant ».
A côté des solutions traditionnelles de placement en établissement spécialisé ou auprès d’une assistante familiale, l’article 13 officialise la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier l’enfant à un tiers, « dans le cadre d’un accueil durable et bénévole ». Dans ce cas, le service de l’ASE « informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant » et désigne un référent chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant. Pour sa part, l’article 14 renforce et organise la transmission des informations entre départements sur la situation des mineurs pris en charge.
Des sorties de prise en charge mieux préparées
La loi consacre plusieurs articles à la préparation de la sortie de prise en charge et, plus particulièrement, au passage à la majorité et à un éventuel statut de jeune majeur. Ainsi, l’article 15 prévoit que le département organise, un an avant sa majorité, un entretien avec tout mineur pris en charge, « pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie ». Le service de l’ASE élabore alors un « projet d’accès à l’autonomie » avec les différentes institutions concernées.
De même, la loi prévoit la proposition d’un accompagnement à certains jeunes devenus majeurs – sans relever pour autant du statut de jeune majeur -, ainsi qu’aux jeunes majeurs arrivés au terme de la mesure « pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée » (article 16). Un protocole – encore un – est conclu entre le président du conseil départemental, le préfet du département, le président du conseil régional (au titre de la formation) et « l’ensemble des institutions et organismes concernés » pour mettre en place cet accompagnement, « afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources » (article 17). Par symétrie – mais sans rien apporter à la situation actuelle -, l’article 18 prévoit qu’à l’issue d’une mesure de prise en charge d’un mineur, le service de l’ASE « s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions ».
Allocation de rentrée scolaire : finalement, ce sera la Caisse des Dépôts
Après celui relatif au Conseil national de la protection de l’enfance (cf. supra), l’article 19 a été l’autre pierre d’achoppement qui a fait échouer la commission mixte paritaire. Il concerne en effet l’attributaire de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) versée par la CAF, lorsque l’enfant est pris en charge par l’ASE. Les départements et le Sénat plaidaient pour un versement au département, mais la loi retient finalement le versement de l’ARS à la Caisse des Dépôts, « qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation ». Dans un communiqué du 17 mars 2016, la Caisse des Dépôts indique qu’elle « se prépare à mettre en oeuvre cette mesure dans la perspective de la rentrée scolaire 2016 ».
L’article 20 officialise une nouvelle structure, jusqu’alors expérimentale et inspirée des centres maternels : le centre parental, qui peut accueillir les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents lorsqu’ils ont besoin d’un soutien éducatif, ou deux futurs parents pour préparer la naissance de leur enfant.
Des précisions sur le « projet pour l’enfant »
Le texte revoit et précise la définition du « projet pour l’enfant », instauré par la loi du 5 mars 2007 et obligatoire pour toute prise en charge autre que les aides financières (article 21). Si le contenu de ce document est désormais beaucoup plus détaillé – d’autant plus qu’un référentiel défini par décret viendra encore en préciser l’élaboration -, il n’est en revanche plus prévu qu’il soit cosigné par le président du conseil départemental et le représentant légal de l’enfant (le plus souvent les parents). Il est désormais simplement établi « en concertation » avec les parents et remis à ces derniers ainsi qu’au mineur. L’article 22 prévoit que lorsque l’enfant est confié par l’ASE à une personne morale ou physique (un établissement ou une assistante familiale), le projet doit comporter « une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement ».
L’article 25 modifie l’article 378-1 du Code civil en ajoutant aux motifs pouvant justifier le retrait de l’autorité parentale les pressions ou les violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Eviter les placements « relégations »
La loi prévoit également que le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’ASE depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins (article 26). Cet examen doit intervenir tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. Dans le même esprit – et de façon plus large -, la loi précise le contenu du rapport qui doit être établi au moins une fois par an (tous les deux ans pour les enfants de moins de deux ans) sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative (article 28). Ce rapport, qui fera également l’objet d’un référentiel défini par décret, « permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant […] et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice ».
Autre obligation nouvelle : hors cas d’urgence, le président du conseil départemental doit, le cas échéant, informer le juge compétent de son intention de modifier le lieu de placement d’un enfant, au moins un mois avant la mise en œuvre de cette décision (article 27). De façon plus floue, l’article 29 prévoit que lorsque la durée du placement excède une durée qui sera fixée par décret, l’ASE « examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant, afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins ».
Du nouveau pour l’adoption
Le troisième et dernier titre de la loi vise à « adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme ». Il concerne essentiellement le cas de l’adoption. Le texte (article 32) modifie ainsi l’article 370 du Code civil sur la révocation de l’adoption, en retirant aux parents naturels la possibilité de la demander. Par ailleurs, lorsqu’un enfant né dans le secret (improprement appelé accouchement sous X) ou un enfant pupille de l’Etat est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution (article 33). Le texte prévoit aussi que les enfants admis comme pupille de l’Etat peuvent faire l’objet d’un « projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption si tel est l’intérêt de l’enfant » (article 34). Dans la rédaction précédente du CFAS, seul le projet d’adoption était envisagé alors qu’il n’est pas forcément adapté aux pupilles au-delà d’un certain âge.
La loi modifie l’article 353 du Code civil pour permettre l’audition par le tribunal du « mineur capable de discernement » ou de son représentant lors de la décision d’adoption et renforce le rôle du tuteur et du conseil de famille (article 34).
La disposition la plus importante de ce titre III (article 40) concerne toutefois la réécriture complète des dispositions du Code civil relatives au délaissement parental, qui peut ouvrir la voie à une déchéance de l’autorité parentale et donc à une éventuelle adoption ultérieure. La nouvelle rédaction prévoit qu' »un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». Le même article reprend également la procédure de la déclaration judiciaire de délaissement parental.
MIE : une base légale pour la répartition entre départements
Les derniers articles de la loi du 14 mars 2016 sont plus disparates. On y trouve ainsi plusieurs articles relatifs à l’inceste, qui ont donné lieu à d’intenses débats juridiques. Trois dispositions – visant les mineurs étrangers isolés (MIE), désormais supposés s’appeler « mineurs non accompagnés » (MNA) – concernent toutefois très directement les départements. La première (article 43) n’autorise les examens radiologiques osseux pour la détermination de l’âge que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. En outre, les conclusions de ces examens « ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ».
Les articles 48 et 49 concernent, pour leur part, l’orientation des MIE et sécurisent un dispositif fragilisé par l’annulation de la circulaire Taubira du 31 mai 2013. Le premier donne une base légale au dispositif d’orientation en prévoyant que « le ministre de la Justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique », qui seront précisés par un décret en Conseil d’Etat. Pour sa part, le président du conseil départemental est tenu de transmettre au ministre de la Justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département.
Dans cette hypothèse, l’article 49 prévoit que le procureur de la République ou le juge des enfants – selon le cas – demande au ministère de la Justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.
Le magistrat concerné prend ensuite sa décision « en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées ».
La loi du 14 mars 2016 ne fixe pas de date d’entrée en vigueur de ses différentes dispositions. Tout dépendra maintenant du rythme de publication des – nombreux décrets d’application -, en espérant qu’il sera plus soutenu que pour certaines dispositions de la loi du 5 mars 2007…
Références : loi 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (Journal officiel du 15 mars 2016).
Nous vous présentons ci-dessous un bref compte-rendu du CT du 18/02/2016.
Collège Élus :
Alain Guezello (président de séance), Vincent Payet, Faouzia ep. Vitry, Nathalie Bassire, Olivier Riviere
DRH :
A. Patel, H. Jonzo, J. Grondin, F. Charlot
Expert :
DGS
Collège syndicats :
Pour l’Unsa : Jean-François Nicole, Fabrice Chelone, Emmanuel Schleicher, Patrice Crescence, Giovanni Grondin, Carine Bégue, Jean-François Férinout, Yves Tambon, Benjamin Thomas, Teddy Balaga
Intervention du DGS
L’organigramme est une déclinaison du programme de la mandature qui s’articule autour de 7 piliers de la réussite. Il exprime la volonté pour la Collectivité :
Deux emplois fonctionnels sont créés (postes DGA), ce qui fera au total 7 DGA (1 DGA par pilier)
Le poste de coordonnateur des antennes est à pourvoir.
Interventions de l’UNSA
Le Secrétaire Général :
« Lors de la présentation des vœux aux personnels de la Région (Moca, 22 janvier 2016), vous avez marqué votre souhait de mettre en œuvre une nouvelle organisation des services qui soit davantage conforme aux orientations de la nouvelle mandature, et qui tienne également compte des nouvelles compétences de la Région (loi N.O.T.R.E). Le Comité Technique qui se tiendra le 18 février prochain est donc appelé à examiner le projet de nouvel organigramme.
Si nous n’avons pas d’ avis d’opportunité à émettre quant à l’architecture générale du nouvel organigramme, qui se veut une déclinaison opérationnelle des 7 axes stratégiques de la mandature, nous souhaitons néanmoins appeler votre attention quant aux conditions de sa mise en œuvre:
Enfin, comme nous l’avons déjà rappelé à plusieurs reprises, la Collectivité veillera à assurer, dans le cadre d’une communication appropriée, la publicité des postes vacants et à privilégier les compétences disponibles dans le cadre de la mobilité interne.
En effet, certains collègues ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de se positionner sur de nouvelles missions, davantage conformes au projet professionnel qu’ils nourrissent. Par conséquent, cette nouvelle organisation des services doit être l’occasion d’une mobilité inter-services au sein de la Collectivité.
Ayant tenu à relayer quelques préoccupations exprimées par nos adhérents et dans l’attente des éléments de réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. »
De plus nous alertons la Collectivité sur les points suivants :
Intervention des Elus :
M. Guezello confirme que les ressources seront privilégiées en interne.
Intervention du DGS :
Le nouvel Organigramme des Services est voté à l’unanimité.
Intervention de la DRH :
Volonté de la Région de :
Intervention de l’UNSA :
Intervention de la DRH :
Intervention Elus:
L’Unsa a adressé en date du 11 février ses questions diverses (cf lien) :
Les réponses seront apportées avant le prochain CT.
Chers (es) Collègues et Adhérents (es),
L’unsa Région Réunion a repris son bâton de pèlerin afin de venir à votre rencontre. Aussi, nous tenons à remercier les collègues du lycée Amiral Bouvet ainsi que le Proviseur pour cet accueil chaleureux. Pas moins de vingt agents qui se sont mobilisés afin d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leur carrière et réponses à leurs interrogations.
Merci à eux et merci à notre Délégué mr Bortel pour la coordination de cette rencontre.
À bientôt pour le compte rendu du comité Technique !
Syndicalement votre,
Chers collègues,
Dans la continuité du précédent article et afin de préparer au mieux le comité technique du jeudi 18 février prochain, nous vous transmettons le projet de plan de formation 2016-2017 de la Collectivité.
Faites-nous remonter vos remarques par mail unsa.regionreunion@gmail.com et nous ne manquerons pas de questionner pour vous.
Chers collègues,
Comme nous vous l’annoncions précédemment, lors du prochain CT il sera question du projet d’organigramme de la Collectivité suivant le nouveau projet de la mandature. Nous vous présentons ce document ci-dessous. Notez qu’il s’agit là d’un projet.
En tant que représentation syndicale majoritaire, nous vous demandons de nous apporter vos remarques et interrogations sur ce projet suivant votre positionnement actuel, par mail à unsa.regionreunion@gmail.com, en précisant bien vos nom, prénom, direction et fonctions. Ces informations resterons confidentielles.
Ces remarques sont importantes si vous souhaitez que nous puissions vous représenter au mieux.
L’Unsa se battra pour défendre vos intérêts en matière de mobilité en CAP et dans les réunions du CHS CT.
Chers collègues,
Nous portons à votre connaissance la tenue d’un comité technique le jeudi 18 février prochain.
Les points à l’ordre du jour seront les suivants :
Nous sommes à votre disposition pour recueillir vos questions qui pourront être présentées en questions diverses.
Sachez que les questions relatives à l’application de la NBI et aux horaires variables font parties régulièrement de nos sollicitations au comité. Des réponses non satisfaisantes ont été apportées et nous ne manquerons pas de remettre dans les débats ces problématiques qui vous concernent directement.
Dans ces deux dossiers, il ne s’agit pas seulement de monter au créneau mais de présenter des arguments clairs et concrets. C’est pourquoi nous échangeons régulièrement avec vous lors de nos visites afin de recueillir vos habitudes et contraintes que nous ne manquons pas d’exposer aux élus.
Vous serez informés des conclusions de ce CT.

L’adhésion à une organisation syndicale n’est pas une obligation en France, c’est avant tout une démarche intellectuelle. Si l’UNSA s’inscrit en permanence dans le cadre de l’indépendance du syndicalisme vis à vis des interlocuteurs gouvernementaux, patronaux et des partis politiques, sa charte est néanmoins le socle commun à tous ses adhérents.
Notre cotisation syndicale Unsa Région Réunion se tient sur l’année civile pour le somme de :
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le détail de la répartition de votre adhésion. Sachez également que le coût réel de votre adhésion n’est que de 20 et 24€ comme vous l’explique le flyer :

Pour nous rejoindre vous pouvez remplir le formulaire joint et le transmettre accompagné de votre réglement par :
Pour toutes questions et renseignement n’hésitez pas à nous contacter par mail unsa.regionreunion@gmail.com ou via le formulaire de contact du site.
Le trésorier
http://www.naudrh.com vous a préparé un récapitulatif des principaux textes à connotation Ressources Humaines parus en toute fin d’année 2015, encore une fin d’année prolixe pour les publications RH…
Bonne lecture !!
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 portant application de l’article L. 4221-4-1 du code de la défense et relatif à la réserve opérationnelle
Décret n°2015-1692 du 16 décembre 2015 modifiant le décret n°2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement de conservateurs territoriaux du patrimoine.
Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance (SMIC)
Décret n°2015-1694 du 17 décembre 2015 relatif à la convention type de mise à disposition de services de l’Etat chargés des compétences transférées aux conseils régionaux dans le cadre de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Décret n°2015-1916 du 29 décembre 2015 modifiant le décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés.
Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant.
Décret n°2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses.
Décret n°2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire.
Décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
-Arrêté du 17 décembre 2015 (NOR : INTA153003A) pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
-Arrêté du 17 décembre 2015 (NOR : INTA1530019A) pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
-Arrêté du 17 décembre 2015 (NOR : INTA1530020A) pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
-Arrêté du 18 décembre 2015 (NOR : INTA1530018A) pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
-Arrêté du 22 décembre 2015 (NOR : AFSR1531290A) portant application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
-Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.
Circulaire du 15 décembre 2015 relative aux taux des contributions employeur au CAS pension pour 2016
Circulaire n° DRH/SD3/2015/376 du 4 décembre 2015 relative à la mise en œuvre au sein des administrations du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 et à leur exemplarité.
Syndicalement votre,
Le Secrétaire Général